Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 9 mars 2006
Finances locales

Une collectivité peut légitimement instaurer une redevance d'assainissement non collectif même si son schéma d'assainissement ne prévoit que de l'assainissement collectif

Est-il légal de financer les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif au moyen d'une redevance sur le mètre cube? Une commune ou un EPCI peut, en effet, légitimement instaurer une redevance d'assainissement non collectif alors que son schéma d'assainissement ne prévoit que de l'assainissement collectif. C’est ce qu’indique le ministre de l’Intérieur dans sa réponse à une récente question écrite (1). L'instaurtion d'une redevance d'assainissement non collectif, explique le ministre, doit néanmoins respecter les règles de l'article R. 2333-126 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose, notamment, qu'une telle redevance comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle, calculée en fonction de critères définis par l'organe délibérant concerné et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. Le lien existant entre la consommation d'eau et le coût du contrôle de bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif est relatif. Toutefois, ces dispositions laissent aux conseils municipaux et aux assemblées délibérantes des EPCI une certaine liberté pour fixer les tarifs en fonction du mode de calcul qu'elles instituent. Ce n'est qu'à l'occasion d'éventuelles contestations de ces tarifs que la règle de proportionnalité entre la redevance et le coût du service rendu pourra, au cas par cas, être contrôlée par le juge. Le ministre précise que le schéma directeur d'assainissement recouvre généralement les différentes phases de la réflexion en matière d'assainissement, en particulier le zonage, le diagnostic et le programme. Ce schéma n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n'est donc pas en lui-même obligatoire. L'article L. 2224-10 du CGCT impose toutefois l'établissement par les communes ou leurs groupements d'un zonage d'assainissement qui doit faire apparaître, sur les territoires correspondants, des zones d'assainissement collectif, des zones d'assainissement non collectif et des zones particulières lorsque les données spécifiques au domaine pluvial doivent être prises en considération. Aucune échéance n'est fixée pour cette délimitation. Le zonage identifie la vocation des différentes zones du territoire de la commune ou de l'EPCI en matière d'assainissement au vu de deux critères principaux: l'aptitude des sols et le coût de chaque option. Il ne fige donc pas une situation en matière d'assainissement. Pour autant, les constructions situées en zone «assainissement collectif» ne bénéficient pas d'un droit à disposer d'un équipement collectif à une échéance donnée. La réglementation en la matière s'applique donc comme partout ailleurs: en l'absence de réseau, il est nécessaire de disposer d'un équipement individuel aux normes. (1) Question n° 70999, réponse publiée au JO AN du 28/02/2006.

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